Horaires d’accostage dans les ports et contrôle
Article 6
L’accostage n’est autorisé qu’aux heures d’ouverture des bureaux des maîtres de port (cf annexe). Tous les navires visés à l’article premier sont tenus de respecter ces horaires.
Article 7
Lorsque le navire doit accoster au Port des Galets, le plaisancier (ou le capitaine du navire) se présente immédiatement au bureau du maître de port muni des éléments du préavis défini à l’article 4. Le bureau des maîtres de port avise les douanes et la police aux frontières de l’arrivée effective du navire.
Toutes les autres personnes présentes à bord (équipage et passagers) se tiennent à la disposition d’un contrôle en demeurant à bord du navire pendant une heure à compter de l’accostage. Aucun mouvement de personnel et de matériel entrant ou sortant du navire n’est toléré pendant cette période d’attente.
Dès lors que le contrôle a eu lieu ou si aucun contrôle n’a eu lieu au terme de l’heure écoulée, liberté est donnée à l’équipage et aux passagers pour quitter le navire, ou pour rallier un autre port de la Réunion.
Le maître de port de Port des Galets rend compte de l’escale et de la réalisation de ces formalités aux douanes, à la police aux frontières ainsi qu’aux autres maîtres de port de la Réunion.